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Enregistrement vidéo de la police : les limites du droit

Un officier de police vous repousse en pleine intervention. Le voisin qui filme se fait confisquer le téléphone. Trois mètres plus loin, la scène continue, sans témoin. Dans l'absolu, l'article 28 de la Constitution de 1987 vous donne raison.

Enregistrement vidéo de la police : les limites du droit

Filmer la PNH: le droit que l'on vous conteste au bout de chaque caméra

Sur le bitume, à Pétion-Ville comme à Cité Soleil, vous avez perdu avant même d'appuyer sur « rec ».

Le paradoxe est d'une limpidité cruelle: Haïti n'a jamais écrit noir sur blanc que filmer un agent de la fonction publique dans l'exercice de ses fonctions est un crime. Aucun texte ne le punit. Et pourtant, sur le terrain, c'est une infraction non écrite, sanctionnée à la volée par des mains gantées qui n'ont cure du droit positif. Cette zone grise — entre le silence du Code pénal, la promesse constitutionnelle et la brutalité opérationnelle de la Police Nationale d'Haïti — mérite qu'on la cartographie, sans langue de bois, avec la précision du sociologue qui marche les rues et la rigueur de l'observateur qui connaît le dossier.

L'article 28 comme point de départ — et la Constitution que la rue ne lit jamais

Commençons par ce que tout le monde cite et que presque personne n'invoque face à un uniforme. L'article 28 de la Constitution haïtienne du 29 mars 1987 est sans ambiguïté: « Tout Haïtien a le droit d'exprimer librement ses opinions sur toute matière ». L'article 28-1 prolonge cette garantie en interdisant la censure.

Sur le papier, photographier, filmer, enregistrer une scène dans l'espace public relève de cette liberté d'expression au sens large. La captation d'images est un mode d'expression — visuel, documenté, reproductible. Filmer une arrestation, ce n'est pas seulement capter un son et une image, c'est produire un acte d'expression publique sur la conduite de l'État à travers ses agents.

Sauf que cette lecture académique se heurte à une réalité que le sociologue de l'urbain ne peut ignorer: dans la majorité des quartiers populaires, la Constitution de 1987 reste un livre qu'on brandit dans les colloques et qu'on oublie à l'ombre des barrages. Quand un agent de la PNH vous intime l'ordre de cesser de filmer, il n'invoque pas l'article 28. Il invoque le « risque opérationnel », la « sécurité de l'intervention », parfois même la « sensibilité de l'image institutionnelle ». Aucun de ces motifs ne figure dans le texte constitutionnel comme restriction légitime à la liberté d'expression.

« La Constitution vous autorise à filmer. L'uniforme, lui, vous autorise à subir. »

La nuance, fondamentale, tient à la nature du lieu. Nous parlons bien de l'espace public — la rue, le carrefour, le trottoir, la voie publique. Dans cet espace, la captation visuelle d'un acte de puissance publique est protégée par la liberté d'expression, et la transparence administrative est la règle, non l'exception.

Le silence du Code pénal de 1835: l'arme que vous ne soupçonnez pas

Passez maintenant du texte fondateur au texte répressif. Le Code pénal haïtien date de 1835. Il est toujours en vigueur — fait remarquable pour un texte de près de deux siècles — et c'est précisément ce qui joue en votre faveur. Le législateur de 1835, dans son époque, n'a tout simplement pas envisagé qu'un citoyen puisse être poursuivi pour avoir capté l'image d'un agent de l'État. Il n'existe aucune disposition interdisant de filmer un fonctionnaire, y compris un policier, dans l'exercice de ses fonctions sur la voie publique.

Ce silence n'est pas un oubli neutre. En droit pénal, le silence vaut liberté. Là où la loi ne dit rien, l'acte n'est pas une infraction. C'est un principe cardinal du droit pénal haïtien, hérité de la tradition française et solidement ancré dans la jurisprudence. Or, l'immense majorité des agents de la PNH qui vous empêchent de filmer agissent sur la base d'une infraction qui, juridiquement, n'existe pas.

L'ironie est savoureuse. On brandit un Code pénal du XIXe siècle comme s'il était l'outil adapté aux banlieues du XXIe — et il vous protège précisément parce qu'il est obsolète sur cette question spécifique.

« Quand un agent vous menace d'arrestation pour « enregistrement illégal », il vous menace d'une loi qui n'existe pas. »

Mais attention: ce vide juridique n'est pas un blanc-seing absolu. Ce qui est interdit, ce n'est pas filmer — c'est le geste qui accompagne la captation. Si l'enregistrement s'accompagne d'une entrave physique à l'intervention (vous vous précipitez dans le périmètre d'arrestation, vous gênez la progression des agents, vous touchez le suspect), la qualification d'obstruction à l'action policière redevient pertinente. La nuance est capitale: ce n'est pas l'œil qui est en cause, c'est le geste.

L'obstruction: le joker opérationnel que la PNH joue à tout-va

Voilà le cœur du réacteur. Sur le terrain, l'argument-massue des agents qui veulent vous empêcher de filmer est invariable: « Vous faites obstruction. » Le terme est commode, élastique, malléable à merci. Il devient une carte de sortie de zone grise que les agents abattent dès qu'une caméra surgit.

Mais l'obstruction, en droit, n'est pas une impression. C'est un comportement matériel qui gêne physiquement, réellement, l'action de la force publique. Elle suppose un acte positif — un geste, un déplacement forcé, une interposition, un refus d'obtempérer à une sommation claire. Elle ne se présume pas du seul fait que vous filmez. Tenir son téléphone à bout de bras, immobile, en retrait de l'intervention, ne constitue pas une obstruction. Pas plus que filmer depuis le trottoir d'en face.

Or, dans la pratique quotidienne — et les organisations de défense des droits humains qui documentent les interventions le constatent sans ambiguïté — l'obstruction est invoquée comme un mot-valise qui couvre des pratiques très différentes: empêcher de filmer, saisir le téléphone, exiger l'effacement de la séquence, ordonner de quitter les lieux sous menace d'arrestation.

« L'obstruction sert de chiffon avec lequel on essuie la Constitution quand elle dérange. »

Ce qui est juridiquement en jeu ici, c'est la charge de la preuve. Si l'agent vous reproche une obstruction, c'est à lui — ou à la partie poursuivante — de démontrer que votre comportement a effectivement gêné l'intervention. La simple captation d'images, sans contact physique, sans interposition, sans intrusion dans le périmètre opérationnel, ne remplit pas cette condition. Les organisations de droits humains qui accompagnent les citoyens dans ce type de contentieux le savent: il faut documenter, horodater, décrire précisément la scène, garder les métadonnées, faire des captures. La défense passe par la précision factuelle, pas par l'émotion.

Le décret de juin 2020 et la fausse menace de la vie privée

Arrive le deuxième acte de la pièce. Le 24 juin 2020, un décret introduit un nouveau Code pénal qui sera — c'est important — contesté dans son application même par de nombreux juristes. Ce texte innove en sanctionnant l'atteinte à l'intimité de la vie privée. Et c'est ici que certains agents, mal conseillés ou trop zélés, trouvent un nouvel argument pour empêcher de filmer: « Vous portez atteinte à la vie privée de l'agent. »

L'argument ne tient pas. La jurisprudence internationale, régulièrement mobilisée en Haïti dans les contentieux touchant aux libertés publiques, distingue clairement deux régimes. D'un côté, la vie privée du citoyen dans sa sphère intime — son domicile, sa correspondance, sa vie familiale. De l'autre, l'agent de la fonction publique dans l'exercice de ses fonctions, sur la voie publique, dans un cadre où son image est indissociable de l'acte administratif qu'il accomplit.

Un policier qui arrête quelqu'un dans la rue n'est pas un acteur privé. Il est l'incarnation mobile de l'État. À ce titre, il est soumis à un contrôle citoyen renforcé. La captation de son image dans l'exercice de ses fonctions ne porte pas atteinte à sa vie privée — elle exerce, au contraire, un droit démocratique élémentaire.

« Le visage d'un agent en intervention n'est pas un visage privé. C'est un visage public, par fonction. »

Le décret de 2020, même s'il était appliqué de manière uniforme — ce qui n'est pas le cas et fait l'objet de contestations juridiques sérieuses —, ne change pas cette donne fondamentale. Ce qu'il protège, c'est l'intimité. Pas le contrôle citoyen d'une arrestation musclée.

Ce que vous pouvez faire: le manuel du cinéaste citoyen

Au-delà de la théorie, la pratique. Voici ce que les acteurs de terrain — journalistes citoyens, défenseurs des droits, observateurs communautaires — ont appris à codifier comme une discipline de survie documentaire.

D'abord, ne vous mettez pas physiquement en travers de l'intervention. Restez en retrait, à distance raisonnable, sur le trottoir ou le terre-plein. La captation se fait depuis un poste d'observation, pas depuis une zone d'engagement.

Ensuite, filmez de manière continue et audible, si possible. Le son est presque plus important que l'image. Les sommations, les échanges verbaux, les menaces proférées, les consignes données — tout cela constitue la matière première d'une preuve utilisable. Un agent qui vous dit « efface ça » au téléphone est enregistré dans une séquence qui, demain, pourra parler.

Puis, sauvegardez immédiatement. Envoyez la séquence sur un cloud, à un contact de confiance, sur une boîte mail secondaire. La saisie du téléphone reste une pratique documentée, même si elle est juridiquement fragile. Un téléphone vide est une preuve volatilisée; une séquence déjà dupliquée est une preuve préservée.

Enfin, documentez. Lieu, date, heure, contexte, identité visible des agents si possible, plaque du véhicule de patrouille, témoins présents. Cette fiche d'observation renforce considérablement la valeur probatoire de la séquence.

La vidéo comme antidote à l'impunité — et le devoir de regard

Au fond, la question dépasse la stricte légalité. Elle touche à un choix de société. Dans un pays où l'impunité policière est documentée par les organisations nationales et internationales, où les arrestations arbitraires restent une réalité quotidienne dans les quartiers populaires, où les bavures sont rarement suivies de poursuites, filmer n'est pas un caprice de spectateur — c'est un acte de civisme documenté.

Les organisations haïtiennes de défense des droits humains considèrent unanimement l'enregistrement vidéo comme un outil essentiel de contrôle citoyen et de lutte contre l'impunité. Ce n'est pas un gadget de technophile urbain. C'est un instrument de vérification démocratique, aussi modeste soit-il.

« Là où les caméras institutionnelles font défaut, les caméras citoyennes deviennent le seul contre-pouvoir visuel. »

Cette reconnaissance, encore fragile, encore menacée par la pratique quotidienne, dessine un horizon juridique que le pays n'a pas encore formalisé. Une loi explicite sur le droit de filmer les agents de la fonction publique — comme il en existe dans plusieurs juridictions comparables — clarifierait le débat et renforcerait la protection des citoyens. Ce texte n'existe pas en Haïti. Les acteurs qui le réclament, du côté de la société civile, le savent et continuent de le porter.

Les angles morts — ce qu'il faut honnêtement reconnaître

Le droit que vous avez n'est pas un droit que l'État protège activement. Aucune note de service interne à la PNH encadrant spécifiquement le comportement des agents face aux caméras des citoyens n'est publiquement connue à ce jour. La jurisprudence haïtienne condamnant un agent pour entrave à la captation d'images reste, à ma connaissance, maigre, voire inexistante dans les bases accessibles. Le nombre exact de plaintes déposées pour saisie illégale de téléphones lors de tournages d'interventions policières n'est pas non plus documenté de manière systématique.

Cela signifie une chose: le droit existe, mais son effectivité est inégale, aléatoire, dépendante du lieu, du moment, du contexte opérationnel, et trop souvent du rapport de force immédiat. C'est précisément cette fragilité qui rend la documentation citoyenne non pas seulement utile, mais indispensable.

Conclusion — filmer, c'est encore désobéir

Filmer la police en Haïti est un droit constitutionnellement garanti, pénalement non interdit, opérationnellement contesté. Ce triptyque résume la situation: vous avez le droit, vous ne commettez pas d'infraction, mais vous subirez probablement une tentative d'intimidation. La seule réponse cohérente, c'est la documentation rigoureuse, systématique, transmissible.

Le choix qui se pose, individuellement et collectivement, n'est pas juridique. Il est politique. Accepte-t-on que la rue soit un espace opaque où la puissance publique s'exerce sans témoin visuel? Ou exige-t-on que cette même rue reste, malgré les uniformes, malgré les sommations, malgré les téléphones saisis, un espace de regard citoyen? La réponse ne s'écrit pas dans une loi. Elle se filme, séquence après séquence, dans chaque coin d'Haïti où quelqu'un ose encore appuyer sur « rec ».

Questions fréquentes

Est-ce légal de filmer un policier de la PNH dans la rue ?
Oui, l'article 28 de la Constitution de 1987 protège la liberté d'expression et aucun texte du Code pénal haïtien n'interdit de filmer un agent public sur la voie publique.
Un policier a-t-il le droit de confisquer mon téléphone portable lorsque je filme une intervention ?
Non, la confiscation du téléphone repose souvent sur une infraction non écrite et abusive, car filmer sans entrave physique ne constitue pas une infraction légale.
Qu'appelle-t-on obstruction à l'action policière sur le terrain ?
C'est un comportement physique actif qui gêne réellement la progression des agents, comme s'interposer ou pénétrer dans le périmètre d'arrestation, et non le simple fait de tenir un téléphone à distance.
Le nouveau Code pénal de 2020 protège-t-il la vie privée des policiers contre les caméras ?
Non, la jurisprudence distingue la sphère intime de la vie privée d'un citoyen et le visage public d'un agent de la force publique accomplissant ses fonctions sur la voie publique.