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L'échec de l'application des droits fondamentaux en matière pénale en Haïti





L'échec dans l'application des droits fondamentaux en matière pénale en Haïti.

Les droits fondamentaux sont confrontés à un système juridique obsolète et des mécanismes judiciaires non appropriés tant à leur efficacité qu’à leur effectivité en Haïti. Un ensemble d’obstacles culturels, historiques et d’autres découlant de la pratique juridique font échec au développement des critères d’indépendance de la justice et la garantie des droits procéduraux.

L’absence d’une hiérarchie des normes appliquée et le conservatisme des acteurs du système rendent difficile la recevabilité des droits fondamentaux d’origine conventionnelle et leur influence dans les décisions judiciaires.

L'Etat a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

La perception locale des droits fondamentaux

Dans une démarche pour protéger la vie humaine, conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. ARTICLE 20 : La peine de mort est abolie en toute matière et remplacée par les travaux forcés à perpétuité, souvent de manière disproportionnée. Aucune alternative à l’emprisonnement n’est prévue, il n’existe non plus aucun mécanisme d’application de la peine et d’évaluation de ses effets. La construction d’une justice qui garantit la norme de droit fondamental doit inclure une nouvelle approche de la peine adaptée et âpre à permettre aux condamnés de se reconstruire, c'est-à-dire une peine qui répond à un besoin et qui ne vise pas de manière linéaire la destruction de l’individu dans une perception d’ennemi de la société.


Cette réforme de la peine doit s’inspirer d’autres modèles afin d’introduire dans le système, le sursis et la mise à l’épreuve, les travaux d’intérêt général, car il est difficile, sinon impossible de concilier un système de peines qui n’accorde aucune possibilité aux condamnés de retrouver leur place dans la société pour se reconstruire avec un système de garantie des droits fondamentaux.


La prise en compte de l’individu dans son milieu immédiat, familial et social à travers une étude de personnalité en matière de crime, est aussi un élément fondamental dans le cadre de la nécessité de trouver une peine adaptée qui reflète le standard du procès équitable aussi. L’autonomie du juge dans l’application de la peine est une notion qui fait défaut dans le système répressif haïtien, une nouvelle approche de la répression et de la peine en général doit permettre au juge d’apprécier le degré de responsabilité d’un individu sur la base d’une peine adaptée. Or les peines sont fixées sans aucune marge pour les infractions spécifiques, le Juge n’a aucune manœuvre de modulation et souvent la peine qu’il peut appliquer est purement excessive par rapport au fait imputé, d’où découle une signification locale du dicton : la loi est dure mais c’est la loi.


Le contexte juridique de l'échec

On entend par là, considérer en premier lieu des rapports qu’entretiennent les structures juridiques avec la société et la culture locale qui influence le système judiciaire en général, sachant précisément, que la culture c’est ce qui reste lorsqu’on a tout oublié, c'est-à-dire lorsque nous nous comportons de façon naturelle. Alors cela vaut la peine aussi de réfléchir au rapport qu’entretient lejuge haïtien à la Norme internationale et à en déceler les motivations secrètes etprofondes. Cette clarification doit embrasser aussi les différents facteurs qui conditionnent la réception juridique du droit international.


Contexte socioculturel

Si les droits de l’homme sont le carrefour de rencontre des cultures, certains aspects de la complexité culturelle haïtienne semblent difficiles à concilier avec les droits fondamentaux. D’une part, Il faut croire qu’il existe en quelques sortes un corpus juris indigène coutumier incompatible aux droits fondamentaux, ainsi que d’autres pratiques culturelles dont la particularité ne peut s’inscrire dans l’universalité des droits de l’homme.

La société haïtienne est déjà culturellement divisée, dans le sens qu’il existe une classe minoritaire, intellectuelle dont la langue officielle est le Français. Cette classe considère la France comme métropole intellectuelle mais elle est aussi influencée par des valeurs Nord-américaines (Canada et Etats Unis), elle est adhérée au droit formel, codifié qui est en déphasage structurel par rapport aux standards internationaux.

des pauvres-justice des riches, telles est l’équation par laquelle la question se résume à travers une étude faite par le ministère de la justice en 2000.

Cette justice des pauvres se manifeste en grande partie par l’auto-justice et la recherche de conciliation en toutes matières.

L’auto-justice ou justice privée

L’auto-justice est aussi une des conséquences directes et rapides du dysfonctionnement du système de justice formel et de son ostracisme envers les démunis dont il n’est pas structuré pour garantir les droits. Ce phénomène est constant et ancré dans le contexte socioculturel haïtien, il se manifeste le plus souvent sous la forme de violence collective (lynchage), en laissant impuissantes les autorités policières et judiciaires. Il est appliqué contre les auteurs de certaines infractions particulièrement le vol et le larcin en flagrant délit. En effet dans la société populaire haïtienne, de type égalitaire et donc à base de réciprocité, l’acte de vol est considéré comme un défi unilatéral qu’un individu porte à l’ensemble du groupe sur le plan de la répartition des ressources dont il met en doute le fonctionnement en cherchant à assurer lui-même sa propre survie au détriment de tous les autres membres.


Le châtiment vise ainsi plus le défi social que la matérialité de l’acte.  Ainsi, la disproportion entre la peine infligée par la population qui est la mort séance tenante et le fait imputé, est immense. L’action publique dans le cadre de la justice formelle n’est jamais mise en branle contre les auteurs du lynchage considéré comme justice populaire, de ce fait, il y a une acceptation voire une sorte de complicité tacite de la justice formelle avec ces pratiques sur ce point en particulier mais cette complicité s’explique par la faiblesse des institutions judiciaires en quelques sortes, car souvent les victimes du phénomène de lynchage, comme réponse sociale brutale à certaines infractions, sont pris par la foule entre les mains de la police après leur arrestation.

Il faut noter aussi que la pratique de la sorcellerie donne souvent lieu à l’auto-justice.


La recherche de consensus

Cette mode de régulation, et d’ailleurs heureusement le plus fréquent, consiste dans la pratique plus ou moins formelle de la négociation- conciliation-médiation, d’où vient le proverbe populaire "régler une dispute ne nuit

pas à l’amitié".

Ce mécanisme repose sur la loi implicite de la nécessité du consensus à base d’unanimité et non de majorité qui règle au quotidien ce que l’on pourrait appeler une démocratie locale de fait. Dans la pratique, c’est le plus souvent une personne reconnue par le groupe pour son autorité morale qui joue ce rôle. Parfois c’est également soit le prêtre du Vaudou, soit le prêtre catholique, soit le pasteur ou un parent qui est appelé à intervenir.


D’autre part, la conception populaire haïtienne de la justice est loin d’être conciliable avec les principes de garantie des droits fondamentaux  car elle ne consiste pas en une vision de régulateur lorsqu’il y a rupture du pacte social par la violation de la loi, mais comme un instrument uniquement de punition par une position tranchée. D’où la place de la notion de la faute et du châtiment comme deux éléments centraux qui gouvernent la pensée populaire en matière de justice. Cette perception drastique est un archaïsme fondamental stigmatisant qui écarte les garanties d’une bonne défense et du droit à un procès équitable. Dans ce sens, lorsque l’idée est acquise à travers l’opinion publique qu’une accusation est vraie, rendre justice ne consiste plus à chercher la culpabilité à travers un procès équitable et avec des mécanismes de garanties appropriés, mais de prononcer une condamnation. Dès lors, toute décision contraire est perçue comme une manifestation de la contagion mortelle de l’injustice et les défenseurs de la cause de l’accusé sont vus comme des ennemis de la société qui, en grande partie garde une mauvaise perception des avocats dans ces cas, pour être les défenseurs de criminels.


Cette même perception existe de la part de la police envers les défenseurs des droits de l’homme qui réclament le respect des droits dans la procédure d’arrestation et de garde à vue. Une perception qui n’est pas sans effet sur les mécanismes de justice et les agents d’application de la loi qui se font souvent prisonniers de l’opinion publique émotionnelle et qui ont du mal ẚ choisir entre la satisfaction de cette opinion publique et la satisfaction de la loi. C’est une force extérieure, une pesanteur qui du dehors délit le juge de son obligation fondamentale. Ce dilemme dans lequel le Juge haïtien se retrouve est aggravé par les pratiques de la police dans le conflit ouvert entre les deux institutions Police et Justice, dans le sens que la police, au mépris de la présomption d’innocence, présente à la télévision les personnes arrêtées lors des opérations avec une qualification des faits, à ce moment, même quand les arrestations sont illégales, par peur de l’opinion publique déjà fondée, le juge ne peut ordonner leur libération en habeas corpus.


C’est encore la même situation qui se produit à l’audience de jugement quand les faits ne sont pas suffisamment établis. Pa ailleurs, dans les structures juridiques régulières, il y a une certaine influence de la France dans la mesure où, pour certaines matières comme la liberté individuelle ou la justice des mineurs, le législateur haïtien reprend textuellement des lois réformistes françaises. Loin d’avoir des conséquences positives sur l’ordre juridique haïtien, ces textes contribuent plutôt à mettre en place une sorte de dichotomie entre le juridique et le judiciaire, dans le sens que ces cadres juridiques particulièrement sont très avancés et garantissent littéralement les droits fondamentaux, alors que le cadre judiciaire est archaïque et inadapté pour accueillir et garantir l’application de telles normes.


Par voie de conséquence, ces textes demeurent sans application et donc sans effets au profit de certaines pratiques qui s’inscrivent en obstacle aux droits fondamentaux. Ce système quoique formel, n’échappe pas non plus à une certaine pratique dont force dans l’ordre juridique peut être constatée par une prolifération frénétique d’incriminations aux trois degrés de qualification des infractions : contravention, délit et crime. Ce constat a été fait aussi par la commission interaméricaine des droits de l’homme dans son premier arrêt contre Haïti. Ainsi les structures juridiques, tout étant résistantes à la réception des normes de droits fondamentaux, sont imprégnées d’infractions hors normes et toujours est-il que c’est aux audiences de jugement que les défenseurs développent des moyens pour les combattre. En effet les structures juridiques dans leurs contextes propres subissent un double enrichissement, un enrichissement provenant des sources conventionnelles mais confronté à toute une conjugaison de facteurs tels que la culture juridique locale, la souveraineté juridique, l’absence de familiarisation des opérateurs de justice avec les instruments internationaux ainsi que les défenseurs etc., le tout se dresse comme un bloc de résistance à transcender comme condition pour fonder une nouvelle réalité juridique basée sur une approche de garantie des droits fondamentaux.


Le second enrichissement vient des sources locales formelles et informelles. Formelles quand les textes sont tributaires de la législation et de la Constitution, informelles pour ce qui concerne les qualifications pénales et les procédures découlant purement et simplement de la pratique mais officiellement acceptés près ce que dans leur ensemble comme faisant partie des structures juridiques de manière incontournable. Cet état des lieux est l’aboutissement d’une longue histoire de construction de la pensée juridique haïtienne et de la perception des droits fondamentaux influencée à la fois par l’instabilité politique chronique du pays et les tentatives d’adoption du modèle français, mais sans les conditions conventionnelles mais confronté à toute une conjugaison de facteurs tels que la culture juridique locale, la souveraineté juridique, l’absence de familiarisation des opérateurs de justice avec les instruments internationaux ainsi que les défenseurs etc.,


Le tout se dresse comme un bloc de résistance à transcender comme condition pour fonder une nouvelle réalité juridique basée sur une approche de garantie des droits fondamentaux. Le second enrichissement vient des sources locales formelles et informelles. Formelles quand les textes sont tributaires de la législation et de la Constitution, informelles pour ce qui concerne les qualifications pénales et les procédures découlant purement et simplement de la pratique mais officiellement acceptés près ce que dans leur ensemble comme faisant partie des structures juridiques de manière incontournable.


Cet état des lieux est l’aboutissement d’une longue histoire de construction de la pensée juridique haïtienne et de la perception des droits fondamentaux influencée à la fois par l’instabilité politique chronique du pays et les tentatives d’adoption du modèle français, mais sans les conditions ni la volonté nécessaire à son implantation effective.


Me Peterson ABRAHAM av. ⚖️

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